8.7.2. Le compartiment pour les échelles ou les escaliers dans un puits doit être séparé du compartiment ou de la section du puits dans laquelle circulent du matériel, des appareils d’extraction ou un contrepoids, par un treillis métallique fait de fils d’acier galvanisé de calibre numéro 9 AWG et formant des mailles d’au plus 40 mm de côté, de façon à ce que les personnes circulant dans le compartiment ne soient pas happées par le transporteur ou le contrepoids, ni frappées par des objets qui peuvent tomber dans le puits.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.7.2; D. 393-2011, a. 21.